120.2. Le cautionnement prévu par les articles 108.1.1 à 108.1.3 est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l’observance de la Loi et le respect des obligations nées des contrats conclus dans le cadre des opérations requérant ce cautionnement par le commerçant de véhicules routiers ou le recycleur de véhicules routiers qui a fourni un cautionnement ou par son représentant:a) pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d’une créance liquidée découlant d’un manquement à la Loi ou d’un contrat visé par le cautionnement et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant de véhicules routiers ou le recycleur de véhicules routiers, son représentant ou la caution, soit par une entente ou une transaction intervenue entre le consommateur, d’une part, et le commerçant de véhicules routiers ou le recycleur de véhicules routiers, son représentant ou la caution, d’autre part;
b) pour le remboursement au véritable propriétaire du prix que celui-ci a dû payer à l’acheteur comme condition de revendication de son véhicule routier, en cas de vente du bien d’autrui par le commerçant de véhicules routiers ou le recycleur de véhicules routiers;
c) pour le remboursement au propriétaire du véhicule routier volé qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par le recycleur de véhicules routiers d’une somme qui correspond à la valeur du véhicule au moment du vol;
d) pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à ce commerçant de véhicules routiers ou ce recycleur de véhicules routiers ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.